12. Les témoins
Le ministère de la Justice, la magistrature et le Barreau du Québec ont signé, en juin 1988, la Déclaration de principe concernant les témoins. Dans cette déclaration, les parties reconnaissaient, entre autres, le rôle essentiel des témoins dans le processus judiciaire et convenaient d’adopter, dans leurs sphères d’activités respectives, les mesures appropriées pour protéger les droits des témoins et minimiser les inconvénients qu’ils rencontrent pour rendre témoignage. Dans ses rapports avec les témoins, le poursuivant doit agir en conformité avec la Déclaration.
Ainsi, il doit, lorsqu’il cite des témoins à comparaître, porter une attention particulière à la réalisation de ces engagements, notamment en veillant à ce que le témoin soit protégé contre toute manoeuvre d’intimidation lors de l’audition et en s’assurant que les interrogatoires ne sont ni vexatoires ni abusifs. Il doit également prendre les mesures utiles pour éviter les citations répétées des témoins et pour minimiser les inconvénients qu’ils peuvent subir; il doit enfin s’assurer que les témoins qu’il cite sont informés des indemnités qui peuvent leur être versées pour leurs déplacements et leur repas et, le cas échéant, pour le temps passé au palais de justice.
Le poursuivant doit également porter une attention particulière aux témoins vulnérables en raison de leur âge ou d’une déficience physique ou psychique et s’adresser à eux en tenant compte de leur degré de compréhension. Il doit assurer au témoin enfant une protection et une sécurité particulière et le protéger contre toute manoeuvre d’intimidation.
En matière d’infractions contre le bien-être public, le poursuivant devrait maximiser l’utilisation de la preuve documentaire, sous réserve des obligations que lui impose l’article 63 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Décision 2007-03-15, a. 12.